La Cour de cassation vient de confirmer que toute modification de la clause bénéficiaire d’une assurance vie doit être transmise à l’assureur avant le décès du souscripteur du contrat pour qu’elle soit effective, sauf si elle a été notifiée par voie testamentaire.

La modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie doit être portée à la connaissance de l’assureur avant le décès du souscripteur, hormis si elle est mentionnée dans un testament. C’est cette subtilité, prévue dans le Code des assurances, que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelée dans un arrêt daté du 10 mars 2022.

Le souscripteur d’une assurance vie a la possibilité, grâce à la clause bénéficiaire de son contrat, de désigner de son vivant la ou les personnes de son choix qui percevront les capitaux à son décès. Il peut modifier la clause bénéficiaire autant de fois qu’il le souhaite. Pour cela, il lui suffit de remplir le formulaire disponible sur le site de l’assureur ou de lui envoyer la nouvelle clause datée et signée sur papier libre.

Lettre remise à un avocat

Un monsieur avait souscrit un contrat d’assurance vie dans lequel il avait désigné son fils comme bénéficiaire et, à défaut (c’est-à-dire en cas de refus du bénéfice par son enfant ou de prédécès de ce dernier), son épouse. Plus tard, il avait transmis par courrier une nouvelle clause bénéficiaire à son assureur dans laquelle il faisait de sa femme la seule bénéficiaire désignée de son assurance vie.

Au décès du monsieur, sa veuve reçoit donc l’intégralité des capitaux logés dans le contrat, soit la somme de 132.379,41 euros. Le fils conteste le versement en justice, au motif que son père décédé l’avait finalement désigné par la suite comme l’unique bénéficiaire de son assurance vie. Le défunt avait, en effet, remis à son avocat une lettre datée du 29 juillet 1987 notifiant ce changement. Le conseil l’a transmise à l’assureur le 18 octobre 1991, soit après le décès de son client intervenu le 1er septembre 1990.

Respect des dernières volontés

La veuve estimant que l’assureur n’avait pas été informé de la modification de la clause bénéficiaire avant la disparition de son époux, elle refuse de restituer les 132.379,41 euros et gagne en première instance. Le fils fait alors appel de la décision. La cour d’appel de Paris considérant que la lettre donnée à l’avocat pouvait être assimilée à un testament olographe (rédigé à la main), les juges de fond exigent que les dernières volontés du défunt soient respectées et, en conséquence, que les capitaux perçus par la mère soient restitués au fils.

La veuve se pourvoit en cassation. La plus haute instance de la justice française confirme l’arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d’appel de Paris. Les magistrats de la Cour de cassation estiment, eux aussi, que la lettre remise à l’avocat constitue une forme de testament et rappellent que, selon le Code des assurances, l’assureur n’a pas besoin d’être averti de la modification de la clause bénéficiaire avant le décès du souscripteur dès lors qu’elle est notifiée par voie testamentaire. La Cour rejette le pourvoi et condamne la mère à restituer à son fils les 132.379,41 euros, assortis d’une amende de 3.000 euros.

 

Source : https://www.courdecassation.fr/en/decision/6229a272e81293b5039a67f5